Le régime des artistes auteurs étant assimilé au régime des salariés dans ses mécanismes de perception de cotisations, les diffuseurs des œuvres artistiques doivent s’acquitter d’une contribution qui s’élève à 1,1% soit du chiffre d’affaires ou de la commission, soit des rémunérations de l’artiste hors TVA.
Ces obligations sont indépendantes des charges sociales salariales ou patronales que verse par ailleurs le diffuseur en tant que travailleur indépendant ou employeur.
Il existe deux catégories de diffuseurs et deux modes de contribution au régime de Sécurité sociale des artistes auteurs :
![]() |
Les diffuseurs assujettis à la contribution de 1,1% sur le chiffre d’affaires ou la commission |
Toute personne physique ou morale qui procède à l’exploitation commerciale des œuvres originales visées par la réglementation.
Cela correspond notamment à l’activité des galeries d’art, des éditeurs d’art, des sociétés de ventes volontaires, des antiquaires, des brocanteurs, de certains musées et également aux commerces dont une part de l’activité consiste à vendre des œuvres originales graphiques et plastiques.
La qualification de diffuseur est fondée dès lors qu’un produit financier est issu d’opérations commerciales (vente, revente) y compris les ventes à l’exportation, indépendamment de la provenance des œuvres ou du nombre de transactions commerciales dont elles ont fait l’objet.
Toutes les transactions commerciales pour des œuvres originales graphiques et plastiques sont visées :
Le diffuseur est redevable de sa contribution, quelles que soient :
La mise à disposition, à titre gracieux, d’espaces d’exposition n’est pas assimilée au statut de diffuseur. Cela peut être le cas par exemple d’associations ou de mairies…
![]() |
Les diffuseurs assujettis à la contribution de 1,1% sur la rémunération versée à l’artiste, ses ayants droit ou à une société d’auteurs |
Toute personne physique ou morale (sauf les particuliers) qui en contrepartie de l’utilisation d’une œuvre originale dont elle tire parti dans le cadre de ses activités (le logo d’une association, les supports de communication d’une collectivité locale, les tableaux, photos ou sculptures utilisés pour la décoration d’un restaurant ou d’un cabinet médical par exemple) ou en contrepartie du droit de diffusion ou d’exploitation d'une œuvre originale, verse une rémunération à :
L’Etat et les collectivités publiques sont aussi considérés comme diffuseurs pour toutes les commandes et acquisitions d’œuvres ou droits d’exploitation donnant lieu à une rémunération versée à l’artiste, à ses ayants droit ou à une société d’auteurs.
Sources : Code de la Sécurité sociale : articles L382-4 , R382-2 et R382-17