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Autoédition d'une œuvre originale

L’autoédition consiste, pour un artiste-auteur, à prendre en charge lui-même les frais d’édition, de fabrication et de diffusion de son œuvre, sans passer par un éditeur traditionnel. Elle permet aux artistes-auteurs de diffuser directement leurs œuvres originales, qu’elles soient publiées sous forme physique ou numérique.
Les revenus tirés de l’autoédition peuvent être déclarés dans le régime social des artistes-auteurs, dès lors que l’activité relève d’une démarche de création et de diffusion directe d’œuvres originales, exercée de manière personnelle et artistique par l’artiste-auteur.

Sommaire

La définition de l’autoédition Les conditions d’admission dans le régime Les spécificités sectorielles

La définition de l’autoédition

L’autoédition désigne la vente directe par l’auteur d’exemplaires de ses œuvres, dont il assure lui-même la reproduction ou la diffusion. Cela inclut également certains contrats d’édition à compte d’auteur ou à compte à demi, à condition que l’artiste-auteur conserve ses droits d’auteur.

Les revenus issus de l’autoédition doivent être déclarés au régime de sécurité sociale des artistes-auteurs depuis la parution du décret n°2020-1095 du 28 août 2020 modifiant l’article R. 382-1 du CSS et l’instruction DSS/5B/2023/6 du 12 janvier 2023. 

 

Les conditions d’admission dans le régime

Les revenus tirés de l’autoédition peuvent être déclarés au régime de sécurité sociale des artistes-auteurs à condition de respecter les critères suivants :

  • ils doivent provenir de l’exploitation d’une œuvre de l’esprit originale dont l’artiste-auteur en assure lui-même la diffusion et la reproduction ;
  • ils doivent être perçus directement par l’artiste-auteur, qu’il s’agisse de ventes, de téléchargements ou d’autres formes de diffusion ;
  • ils ne doivent pas relever d’une activité commerciale ou artisanale distincte de l’activité de création ou prépondérante.

Bon à savoir

Les revenus issus de l’autoédition doivent être déclarés à l’Urssaf, sous le régime fiscal des bénéfices non commerciaux (BNC).

 

Les spécificités sectorielles

Retrouvez ci-dessous les revenus et activités qui relèvent du régime social des artistes-auteurs par secteur d’activité. 

Les revenus issus de la vente d’ouvrages via les plateformes d’autoédition littéraires (comme Amazon KDP, Lulu, Bookelis ou Kobo Writing Life) peuvent être déclarés au régime social des artistes-auteurs en tant que revenus artistiques issus de l’autoédition, à condition que : 

  • l’auteur ait créé l’œuvre (roman, essai, poésie, livre jeunesse, etc.) ; 
  • il n’ait pas cédé ses droits à un éditeur ; 
  • il gère seul la publication, sans contrat contraignant avec la plateforme ; 
  • qu’il perçoive des royalties proportionnelles aux ventes. 

Les artistes-auteurs peuvent aujourd’hui diffuser eux-mêmes leurs œuvres musicales sur les plateformes grâce à des agrégateurs numériques (TuneCore, DistroKid, CD Baby…), qui distribuent les fichiers audios auprès des plateformes de streaming et qui reversent à l’artiste-auteur les revenus générés selon un système de part au prorata d’écoute.

Seuls les revenus liés à l’exploitation de l’œuvre (droits d’auteur pour la composition et les paroles ou l’adaptation) peuvent être déclarés au régime social des artistes-auteurs en tant que droits d’auteur auto-perçus.

Le régime de sécurité sociale des artistes-auteurs s’applique aux personnes qui perçoivent des revenus tirés de la création, de la diffusion ou de l’exploitation d’œuvres originales relevant des branches d’activités définies à l’article R. 382-1 du Code de la sécurité sociale.

Depuis le décret n° 2020-1095 du 28 août 2020, complété par l’instruction interministérielle DSS/5B/DGCA/2023/6 du 12 janvier 2023, peuvent être déclarés au sein de ce régime les revenus tirés de la diffusion directe des œuvres par l’auteur, dans le cadre d’activités d’autoédition ou d’autodiffusion, dès lors que l’œuvre présente un caractère original et que l’auteur conserve un contrôle artistique effectif sur sa diffusion.

À ce titre, les artistes-auteurs peuvent vendre eux-mêmes leurs œuvres graphiques, plastiques ou photographiques, notamment sous forme de tirages signés ou d’impressions sur des supports choisis (papier d’art, toile, etc.), dans un cadre identifié tel qu’une exposition, un salon, un festival ou une boutique en ligne leur appartenant etc.

Attention : la vente d’objets à usage utilitaire (t-shirts, mugs, carnets, etc.) ne relève du régime des artistes-auteurs que de manière exceptionnelle, lorsqu’il est établi que ces objets constituent de véritables supports de diffusion d’œuvres originales, et que l’auteur en assure personnellement la création et la diffusion dans un cadre strictement artistique.

À défaut, lorsque la démarche s’inscrit dans une logique commerciale — production en série, fabrication industrielle, produits dérivés ou diffusion via des plateformes d’impression à la demande ou de e-commerce — les revenus perçus sont de nature commerciale. Ils doivent alors être déclarés au titre des bénéfices industriels et commerciaux (BIC), dans le cadre du régime des travailleurs indépendants.

Les œuvres cinématographiques et autres œuvres consistant en des séquences animées d’images (sonorisées ou non) peuvent être autoéditée. Il peut s’agir :

  • des fictions originales diffusées sur des plateformes ouvertes (YouTube, Vimeo, etc.); 
  • des web-séries, essais vidéo, ou oeuvres filmées autoproduites, librement diffusées par l’auteur sans intervention d’un producteur ; 
  • des oeuvres à visée artistique relevant d’une création personnelle et originale. 


Les revenus issus de ces œuvres peuvent relever du régime social des artistes-auteurs si les conditions suivantes sont remplies : 

  • l’oeuvre est créée personnellement par l’auteur (scénarisation, réalisation, direction artistique) ;
  • l’auteur autoédite et assure la diffusion directe de son œuvre, sans recours à une structure de production audiovisuelle tierce ; 
  • les revenus perçus sont issus de droits d’auteur, notamment versés par une société de gestion collective (SACD, SCAM) ou de la vente ou licence de l’oeuvre audiovisuelle. 


Ne relèvent pas du régime de sécurité sociale des artistes-auteurs :

  • les vidéos à finalité non artistique : tutoriels, vlogs, chroniques, contenus de divertissement sans scénarisation ; 
  • les revenus publicitaires (type AdSense), de sponsoring, ou d’affiliation, qui relèvent du régime des BIC (Bénéfices industriels et commerciaux) ; 
  • les activités exercées dans un cadre salarié ou dans le cadre d’un contrat de production audiovisuelle. 

Il est possible d’autoédité une création numérique. Cela comprend notamment :

  • les jeux vidéo indépendants, autoédités via Steam, itch.io ou autres plateformes dédiées ;
  • les fictions interactives, visual novels, expériences immersives ;
  • les œuvres numériques artistiques en ligne ou sous forme d’applications, à caractère expérimental ou esthétique.


L’autoédition d’un œuvre multimédia peut ouvrir droit à l’affiliation au régime social des artistes-auteurs si :

  • l’auteur a conçu et développé personnellement une oeuvre originale, portant son empreinte créative ;
  • les revenus sont perçus au titre de la vente ou licence directe de l’œuvre (jeu, œuvre numérique) ; 
  • ou bien en tant que droits d’auteur, le cas échéant, lorsque l’œuvre fait l’objet d’une gestion collective ou d’une cession contractuelle.


Ne relèvent pas du régime de sécurité sociale des artistes-auteurs :

  • les logiciels utilitaires ou fonctionnels dépourvus d’intention artistique ;
  • les revenus liés à la prestation de services (développement à la commande, consulting) ;
  • les activités commerciales de distribution d’objets numériques (NFT, packs de ressources, modèles génériques) hors œuvre de l’esprit.

Sources

Décret n°2020-1095 du 28 août 2020 modifiant l’article R. 382-1 du Code de la sécurité sociale

Instruction DSS/5B/2023/6 du 12 janvier 2023