Les auteurs d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles
Les d’activités concernent principalement les scénaristes, les dialoguistes, les adaptateurs, les sous-titreurs, les compositeurs de musique et les réalisateurs d’œuvres cinématographiques, audiovisuelles ou radiophoniques.
Sommaire
Les activités qui relèvent du régime social des artistes-auteurs Quelles rémunérations sont concernées ? La spécificité des réalisateursLes activités qui relèvent du régime social des artistes-auteurs
Sont éligibles :
- les auteurs du scénario et, notamment, de la bible littéraire, de l’arche narrative, du synopsis, du traitement, du séquencier (ou « scène-à-scène »), de la continuité dialoguée, du lissage ;
- les auteurs de l’adaptation, c’est-à-dire qui adaptent une oeuvre écrite préexistante (telle qu’un roman, une bande-dessinée, une pièce de théatre...) pour les besoins de la production cinématographique, audiovisuelle ou radiophonique ;
- les auteurs du texte parlé, les dialoguistes ;
- les auteurs de documentaires ;
- les auteurs des commentaires d’un documentaire ;
- les auteurs des sous-titres de dialogues originaux, sur-titrage, adaptation à des fins d’accessibilité
- (sous-titres pour sourds et malentendants), doublage ou voice over ;
- les auteurs d’audiodescriptions ;
- les auteurs de traductions de scénarios ;
- les auteurs d’oeuvres radiophoniques ayant le caractère de créations originales (oeuvres de fiction, oeuvres documentaires) ;
- les auteurs de podcasts ayant le caractère de créations originales (audio, vidéo) ;
- les auteurs des compositions musicales (avec ou sans paroles) spécialement réalisées pour l’oeuvre ;
- les auteurs de la bible graphique dans le domaine du dessin animé ;
- les réalisateurs de cinéma, d’audiovisuel, sonore et web (cf. infra « Pour quelles activités ? ») ;
- les auteurs de vidéos de création et créations audiovisuelles faites à partir d’images de synthèse
- ou de graphismes ;
- les auteurs de films d’entreprises (films institutionnels) ;
- les auteurs autoédités.
- les personnes ayant eu l’idée d’une oeuvre, mais qui n’ont pas participé à sa réalisation ;
- les monteurs, les bruiteurs, les costumiers, les stylistes ;
- les directeurs artistiques ;
- les photographes de plateau qui, intervenant dans le cadre d’un service organisé ;
- les animateurs, les présentateurs, les programmateurs de radio ;
- les animateurs d’émissions de télévision dites de plateau (les textes de liaison ou de présentation ne sont pas considérés comme des oeuvres ayant un caractère d’originalité suffisante pour reconnaître à leur rédacteur la qualité d’auteur) ;
- les « droits voisins » des droits d’auteur versés aux artistes du spectacle (artiste interprète ou exécutant) c’est-à-dire les personnes qui représentent, chantent, récitent, déclament, jouent ou exécutent de toute autre manière une oeuvre littéraire ou artistique, un numéro de variété, de cirque ou de marionnettes ;
- les personnes qui ont pour occupation principale, régulière et rétribuée, l’exercice de la profession de journaliste dans une ou plusieurs radios ou télévisions ou au sein d’une société de production audiovisuelle (en particulier celles qui réalisent des reportages et des enquêtes) et qui en tirent le principal de leurs ressources. Ces activités relèvent du régime général de la sécurité sociale (régime des salariés).
Bon à savoir
Dans le cadre de ses missions d’affiliation des artistes-auteurs et de contrôle du champ, la Sécurité sociale des artistes auteurs est habilitée à exiger tous les justificatifs nécessaires pour apprécier la situation juridique des personnes.
Quelles rémunérations sont concernées ?
Les rémunérations tirées des activités ci-dessus entrent dans le champ d’application du régime social des artistes-auteurs, qu’il s’agisse de :
- l’exercice ou la cession de droits d’auteur. Il s’agit des :
- droits d’auteur liés à l’exploitation des oeuvres (droits de représentation ou de reproduction) avec ou sans gestion collective ;
- droits d’auteur y compris lorsqu’ils sont versés par des particuliers ou des diffuseurs de source étrangère ;
- primes, options et avances contractuelles amortissables ou non ;
- conception ou la création d’une oeuvre lorsqu’ils sont associés à des droits de diffusion ou d’exploitation ;
- traduction d’oeuvres non diffusées (ex scénario traduit non diffusé) ;
- participation à la création d’oeuvres collectives ;
- lecture publique de son oeuvre, la présentation d’une ou plusieurs de ses oeuvres par l’artiste-auteur ;
- présentation par l’artiste-auteur, de son processus de création lors de rencontres publiques et débats ;
- bourse de création, de création ou de recherche avec pour objet unique la conception, la réalisation d’une oeuvre ou d’une exposition :
- aides versées par l’État, par les établissements publics (CNC, CNM...) et les Collectivités territoriales ;
- aides versées par des personnes privées (ex: mécénat) ;
- indemnités forfaitaires versées aux candidats non retenus (concours,marchés…) ;
- conception ou création d’une oeuvre hors rémunération versée au titre de la cession de droits d’auteurs, droits de diffusion ou d’exploitation.
- bourses attribuées au titre de résidences de conception ou de productions d’oeuvres ;
- financement participatif en contrepartie d’une oeuvre de valeur équivalente (crowdfunding) : la commission prélevée par la plateforme de financement participatif doit être déduite du montant perçu par l’artiste-auteur ;
- travail de sélection ou présélection en vue de l’attribution d’un prix ou d’une récompense à un artiste-auteur pour une ou plusieurs de ses oeuvres ;
- remise d’un prix ou d’une recompense pour leur oeuvre ;
- revenus issus de l’autoédition ou de l’autodiffusion d’oeuvres.
Certaines activités dans le prolongement de l’activité artistique peuvent être prises en compte dans les revenus artistiques au titre des rémunérations accessoires. Les montants et les types d’activités sont encadrés.
La spécificité des réalisateurs
La rémunération du réalisateur se compose de deux éléments :
-
un salaire, destiné à rémunérer l’exécution matérielle de la conception artistique, notamment la collaboration à l’établissement du plan de travail, la recherche et le choix des documents éventuellement nécessaires, le choix des interprètes, la préparation, le tournage, le montage, le mixage et le synchronisme des images et du son et d’une manière générale tous les travaux permettant d’aboutir à l’établissement de l’œuvre définitive ;
-
des droits d’auteur qui correspondent à la conception intellectuelle de la mise en scène de l’œuvre et qui sont, par principe, calculés proportionnellement aux recettes d’exploitation de cette œuvre.
Il est d’usage de verser au réalisateur 60 % de sa rémunération sous la forme de salaire et les cotisations sociales du régime des artistes-auteurs ne s’appliquent qu’à la fraction de rémunération juridiquement qualifiée de droits d’auteur.
Le contrat qui lie le réalisateur et le producteur doit distinguer ces deux rémunérations.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux vidéastes qui exercent leur activité à leur compte ou pour des sociétés autres que des sociétés de production audiovisuelle. La « présomption de salariat » n’existe que dans le cadre d’un contrat liant un réalisateur et une société de production audiovisuelle.
Sources
Décret n°2020-1095 du 28 août 2020 relatif à la nature des activités et des revenus des artistes-auteurs et à la composition du conseil d’administration de tout organisme agrée prévu à l’article R. 382-2 du Code de la sécurité sociale
Instruction interministérielle n° DSS/5B/DGCA/2023/6 du 12 janvier 2023 relative aux revenus tirés d’activités artistiques relevant de l’article L. 382-3 du Code de la sécurité sociale.
Articles L. 382-1 du Code de la sécurité sociale et suivants
Article L. 113-7 du Code de la propriété intellectuelle
Articles L. 7111-3, L. 7121-2 et L. 7121-3 du Code du travail