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Les écrivains, traducteurs, illustrateurs, auteurs d’œuvres dramatiques

Les écrivains, traducteurs, illustrateurs, auteurs d’œuvres dramatiques… s’ouvrent droit à la protection sociale des artistes-auteurs. Aussi ils doivent s’acquitter des obligations sociales auprès du régime social des artistes-auteurs.

Sommaire

Les activités qui relèvent du régime social des artistes-auteurs Quelles rémunérations sont concernées ?

Les activités qui relèvent du régime social des artistes-auteurs

 

Sont éligibles :

  • les auteurs de livres, brochures et autres écrits littéraires ou scientifiques ;
  • les auteurs de traductions, adaptations et illustrations des oeuvres précitées ;
  • les auteurs d’oeuvres dramatiques ;
  • les auteurs d’oeuvres de même nature, enregistrées sur un support matériel autre que l’écrit ou le livre ;
  • les préfaciers et annotateurs, ainsi que les rédacteurs d’articles de fond publiés dans le cadre d’éditions collectives (dictionnaires, encyclopédies, guides, revues littéraires ou scientifiques, catalogues d’exposition...) ;
  • les auteurs d’ouvrages pédagogiques, pratiques, universitaires, professionnels, illustrés, essais et recueils d’oeuvres ;
  • les auteurs de numéros et tours de cirque ou de magie fixés par écrit ;
  • les auteurs d’anthologies, autres que de simples compilations ;
  • les directeurs de collection pour la conception et l’animation d’une collection éditoriale originale ;
  • les auteurs de jeux de société et jeux de rôle (oeuvre composée de règles et d’un matériel spécifique associé, d’une narration et d’un univers thématique ;
  • les auteurs autoédités ;
  • les collaborateurs occasionnels qui fournissent des articles ou illustrations pour la presse (voir la page dédiée aux collaborations avec la presse).

 

Sont exclus du régime :

  • les personnes ayant eu l’idée d’une oeuvre, mais qui n’ont pas participé à sa réalisation ;
  • les journalistes professionnels et assimilés, qu’ils aient ou non une carte de presse, à l’exception de ceux percevant des droits d’auteur au titre de la réutilisation de leurs oeuvres dans le cadre des accords dits « Hadopi » ;
  • les collaborateurs réguliers de la presse (les critiques, les chroniqueurs, les éditorialistes, les auteurs d’articles qui entrent dans le cadre d’une rubrique permanente...) ;
  • les conseillers littéraires et artistiques, les directeurs littéraires, les secrétaires de rédaction, les rédacteurs en chef ;
  • les documentalistes et les personnes qui se consacrent à la recherche iconographique, sans participer à l’écriture ou au développement du texte qu’elles sont chargées d’illustrer ;
  • les lecteurs et conseillers, c’est à dire les personnes qui ont pour fonction de lire un manuscrit et de donner un avis (écrit ou verbal) sur l’opportunité de la publication ;
  • les personnes dont le travail régulier consiste à réviser, pour un même éditeur, un ensemble de textes à publier ;
  • les correcteurs, c’est à dire les personnes qui effectuent la vérification typographique d’épreuves et assurent le respect de la ponctuation, de la syntaxe et de l’orthographe (en principe salariés et bénéficiaires de la convention collective de l’édition) ;
  • les traducteurs de textes à caractère technique et commercial publiés sous forme de brochures, catalogues, dépliants, et plus généralement tous travaux de traduction destinés à satisfaire les besoins commerciaux ou promotionnels du commanditaire ;
  • les interprètes de conférences et les personnes qui prêtent leur concours, en direct, pour des traductions, dites traductions simultanées (projections cinématographiques dans le cadre de festivals, commémorations...) ;
  • les conférenciers ou toute personne qui participent à l’animation de séminaires, conventions d’entreprises, campagnes électorales, «événements», manifestations diverses dans le cadre d’unservice organisé ;
  • les intervenants dans le domaine de la formation professionnelle ;
  • les apporteurs d’idées ;
  • les animateurs culturels et les écrivains qui participent à des activités d’enseignement ;
  • les commissaires d’exposition (la conception d’exposition et notamment la rédaction d’un catalogue ou de notices élaborées relève néanmoins du régime de sécurité sociale des artistes-auteurs) ;
  • les concepteurs-rédacteurs d’écrits, quelle qu’en soit la nature et quels que soient le supports de diffusion, dès lors que la finalité est de promouvoir ou favoriser de manière directe ou indirecte la diffusion de produits ou de services (brochures, rapports d’activités, publireportages, e-mailings, vidéos...).

Bon à savoir

Dans le cadre de ses missions d’affiliation des artistes-auteurs et de contrôle du champ, la Sécurité sociale des artistes auteurs est habilitée à exiger tous les justificatifs nécessaires pour apprécier la situation juridique des personnes.

 

Quelles rémunérations sont concernées ?

Les rémunérations tirées des activités ci-dessus entrent dans le champ d’application du régime social des artistes-auteurs, qu’il s’agisse de :

  • droits d’auteur liés à l’exploitation des oeuvres (droits de représentation ou de reproduction) avec ou sans gestion collective ;
  • droits d’auteur y compris lorsqu’ils sont versés par des particuliers ou des diffuseurs de source étrangère ;
  • primes, options et avances contractuelles amortissables ou non ;
  • conception ou la création d’une oeuvre lorsqu’ils sont associés à des droits de diffusion ou d’exploitation ;
  • traductions d’oeuvres non diffusées (ex : scénario traduit non diffusé) ;
  • exercice ou cession de droits d’auteur ;
  • participation à la création d’oeuvres collectives ;
  • présentation orale ou écrite de ses oeuvres par l’artiste-auteur ;
  • lecture publique de son oeuvre, la présentation d’une ou plusieurs de ses oeuvres par l’artiste-auteur ;
  • participation des artistes-auteurs aux rencontres publiques, dès lors qu’ils y présentent leur processus de création ;
  • bourse de création, de recherche, ou de production avec pour objet unique la conception, la réalisation d’une oeuvre :
    • aides versées par l’État, par un établissement public (CNL) et les Collectivités territoriales ;
    • aides versées par des personnes privées (ex: mécénat) ;
    • indemnités forfaitaires versées aux candidats non retenus (concours,marchés…) ;
    • conception ou création d’une oeuvre hors rémunération versée au titre de la cession de droits d’auteurs, droits de diffusion ou d’exploitation.
  • bourses attribuées au titre de résidence de conception ou de productions d’oeuvres ;
  • activité de dédicace assortie de la création d’une oeuvre (ex : les dédicaces illustrées) ;
  • recherche de financement participatif en contrepartie d’une oeuvre de valeur équivalente (crowdfunding) : la commission prélevée par la plateforme de financement participatif doit être déduite du montant perçu par l’artiste auteur ;
  • revenus perçues par des auteurs autoédités ou ceux perçus dans le cadre d’un contrat à compte d’auteur ou à compte à demi avec un éditeur ;
  • travail de sélection ou présélection en vue de l’attribution d’un prix ou d’une récompense à un artiste-auteur pour une ou plusieurs de ses oeuvres ;
  • remise d’un prix ou d’une récompense pour leur oeuvre
  • revenus perçus pour la conception et l’animation d’une collection éditoriale originale ;
  • revenus perçus de certaines collaborations avec la presse (voir la page dédiée aux collaborations avec la presse).

Certaines activités dans le prolongement de l’activité artistique peuvent être prises en compte dans les revenus artistiques au titre des rémunérations accessoires. Les montants et les types d’activités sont encadrés.

Sources

Décret n°2020-1095 du 28 août 2020 relatif à la nature des activités et des revenus des artistes-auteurs et à la composition du conseil d’administration de tout organisme agrée prévu à l’article R. 382-2 du Code de la sécurité sociale
Instruction interministérielle n° DSS /5B/DGCA/2023/6 du 12 janvier 2023 relative aux revenus tirés d’activités artistiques relevant de l’article L. 382-3 du Code de la sécurité sociale
Article L. 311-3 16e du Code de la sécurité sociale
Article L. 112-2 du Code de la propriété intellectuelle
Articles R. 382-1 et suivants du Code de la sécurité sociale
Articles L. 7111-1 et L 7112-1 du Code du travail